Jurisprudence – 2 arrêts intéressants

Nonobstant le passage de Covid-19, les Tribunaux fonctionnent et quelques arrêts intéressants ont été rendus. On vous en signale deux, qui sont les suivants.

Au niveau de la CDAP et concernant un chantier proche de la Tour Bel-Air à Lausanne qui a fait l’objet de quelques articles de presse, la CDAP a rendu un arrêt du 13 mars 2020 confirmant le retrait du permis de construire, en application de l’art. 118 al. 3 LATC, compte tenu des délais mis par le MO pour avancer dans le chantier, respectivement ne pas avancer dans le chantier, et compte tenu de l’état des lieux.

La Municipalité de Lausanne  a appliqué la jurisprudence pour le retrait du permis de construire, qui spécifie que trois conditions doivent être réunies, soit un commencement de l’exécution des travaux, que ladite exécution des travaux ne soit pas poursuivie dans les délais usuels et  que cette situation s’avère injustifiée. En plus, le principe de la proportionnalité exige que l’autorité procède à une pesée des intérêts respectifs en présence, à savoir d’un côté l’intérêt public menacé par le chantier d’une part, et l’intérêt privé du constructeur d’autre part, ceci avant d’ordonner la démolition de l’ouvrage ou la remise en état. Compte tenu de l’état du chantier, de la présentation défavorable de l’immeuble et des délais mis, la CDAP a validé le retrait du permis de construire prononcé par la Municipalité. Un recours semble avoir été déposé devant le Tribunal fédéral. Cet arrêt confirme les règles concernant le retrait du permis de construire lorsque le chantier a débuté et s’arrête, situation qui n’est pas inusuelle dans de nombreuses communes.

Cela étant, la décision est subordonnée à l’appréciation de facteurs juridiquement indéterminés et laissant ouverte une grande marge d’évaluation, notamment l’appréciation de ce qui est des délais usuels ou une situation injustifiée, qui subordonne la possibilité de procéder à un retrait de permis.

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Dans un tout autre domaine et en lien avec le contrat d’entreprise, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt du 2 mars 2020 sous la référence 4A_395/2019 concernant l’exécution défectueuse de l’ouvrage (art. 368 et 366 CO). Il en ressort que lorsque l’entrepreneur n’exécute pas son obligation de réparer découlant de l’art. 368 CO, tarde à le faire ou en paraît d’emblée incapable, le MO peut procéder par une exécution de la réparation par substitution et par une tierce entreprise, comme prévu à l’art. 366 al. 2 CO. Surtout il ressort de l’arrêt que le MO peut procéder ainsi sans aucune sommation à adresser à l’entrepreneur, sans fixation à celui-ci d’un délai convenable pour réparer, et sans autorisation du Juge. En effet, comme le retient l’arrêt, « … Pour empêcher une exécution défectueuse qui est prévisible avec certitude, le MO doit en effet pouvoir, selon les circonstances, agir rapidement sans avoir à requérir au préalable une autorisation du Juge… ». Une fois la réparation effectuée par les tiers, un décompte doit évidemment être fait et le MO peut agir contre l’entrepreneur pour obtenir la couverture des frais de réparation.

Il ressort en outre de l’arrêt que le MO peut agir également contre l’entrepreneur défaillant, en paiement d’une avance de frais pour la réfection de l’ouvrage par un tiers. Cela implique qu’on aille devant le Juge évidemment, mais ceci même si le mode ou la méthode de réparation n’est pas nécessairement prédéterminée. En effet, dans l’hypothèse où l’entrepreneur lui-même répare, c’est lui qui choisit le mode de réparation. Lorsque le MO agit par substitution par le biais d’une tierce entreprise, lui appartient également la détermination du mode de réparation. L’avance n’est qu’un acompte, un décompte final doit s’effectuer, qui prendra en compte l’adéquation du mode de réparation. Cet arrêt, qui fait suite à un jugement arbitral, recouvre des travaux de réfection de façades apparemment très importants, l’avance allouée par la Cour arbitrale s’élevant à 30 millions de francs …

Après lecture, on considère quand même que la voie de l’exécution par substitution, sans sommation préalable, est quand même extraordinairement risquée, dans la mesure où il faut parvenir à établir qu’objectivement, la réparation par l’entreprise concernée s’avère d’emblée totalement exclue, à l’issue du processus. Cela risque d’être difficile face à un entrepreneur qui soutiendra qu’il était tout à fait capable de faire le travail.